2. Payment service providers, in cooperation with the competent authorities, shall establish appropriate internal procedures for their employees, or persons in a comparable position, to report breaches internally through a secure, independent, specific and anonymous channel, proportionate to the nature and size of the payment service provider concerned.
2. Les prestataires de services de paiement mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement concerné.