Since the objective of this Decision, namely to promote a balance of effort between Member States in receiving refugees and displaced persons, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.