(2) If the making of calls under the agreement does constitute voter contact calling services, a person who is authorized under section 348.02 to enter into an agreement for voter contact calling services with respect to the person or group in question shall, before the first call is made, authorize the provision of voter contact calling services under the agreement and provide the calling service provider with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.