6 (1) A First Nation must annually prepare a document entitled “Schedule of Remuneration and Expenses” that sets out, separately, the remuneration paid and the expenses reimbursed to its chief and each of its councillors — acting in their capacity as such and in any other capacity, including their personal capacity — by the First Nation and by any entity that, in accordance with generally accepted accounting principles, is required to be consolidated with the First Nation.
6 (1) La première nation prépare chaque année un document intitulé « Annexe des rémunérations et des dépenses » exposant, d’une part, la rémunération versée et, d’autre part, les dépenses remboursées par elle et toute entité qui, selon les principes comptables généralement reconnus, doit être intégrée dans son périmètre de consolidation, à son chef et à chacun de ses conseillers, que ce soit en qualité de chef ou de conseiller, en toute autre qualité ou à titre personnel.