3 (1) Subject to sections 5 and 6, an association must not acquire or increase a substantial investment in a designated entity under paragraph 2(a) or give up control of a designated entity while keeping a substantial investment in it under paragraph 2(b) if, after the acquisition, increase or giving up of control, the total value of the following would exceed 50% of the association’s regulatory capital:
3 (1) Sous réserve des articles 5 et 6, l’association ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée aux termes de l’alinéa 2a) ou se départir du contrôle d’une entité désignée tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier aux termes de l’alinéa 2b), si la valeur totale des éléments suivants excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de l’association :