42 (1) While workers are on a ship for the purposes of the processes, any hatchway of a cargo or bunker space exceeding 1.52 m in depth that is not in use, and the coamings of which are less than 760 mm in height shall be fenced to a height of 915 mm or securely covered.
42 (1) Pendant que les travailleurs seront à bord d’un navire pour les opérations, tout passage d’écoutille de cale à marchandises ou de soute dont la profondeur dépasse 1,52 m, qui n’est pas utilisé et dont les hiloires ont moins de 760 mm de hauteur devra être entouré d’un garde-corps d’une hauteur de 915 mm ou être efficacement fermé.