4. Subject to section 13, no owner or master of a Canadian vessel, within the meaning of section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, and no operator of an aircraft registered in Canada shall carry, cause to be carried or permit to be carried, arms and related materials, wherever situated, destined for Zimbabwe or any person in Zimbabwe.
4. Sous réserve de l’article 13, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés au Zimbabwe ou à toute personne au Zimbabwe.