In these circumstances, the Court finds that EU law precludes the Austrian legislation to the extent that, with regard to the compensation of loss resulting from a cartel, it requires, categorically and regardless of the particular circumstances of the case, that contractual links exist between the victim and the members of the cartel.
Dans ces circonstances, la Cour relève que le droit de l’Union s’oppose à la législation autrichienne, dans la mesure où, s’agissant de la réparation des préjudices résultant d’une entente, cette législation exige, de manière catégorique et indépendamment des circonstances spécifiques de l’espèce, que des liens contractuels existent entre la victime et les membres de l’entente.