(f) in all cases of sales of stock and equipment for the operation of improved farms, to vary the provisions of section eighteen of this Act so that the terms of p
ayment shall be all cash down, or, at the option of the Board, such per centum cash down as the Board may
determine, and the balance be repayable in six, or less, equal consecutive, annual instalments commencing upon a date determined upon by the Board, but not later than two years from the date of the sale, with interest at five per centum per annum,
on the amo ...[+++]rtization plan;
f) dans tous les cas de vente de bétail et de matériel destinés à l’exploitation de fermes améliorées, varier les prescriptions de l’article dix-huit de la présente loi, de façon que les conditions de paiement soient absolument au comptant, ou, au choix de la Commission, le tantième de comptant déterminé par la Commission, et que le solde soit remboursable en six versements annuels, égaux et consécutifs, ou moins, à partir de la date fixée par la Commission, mais pas plus tard que deux ans après la date de la vente, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement;