One example will suffice: the term ‘legislative acts’, which the Treaty uses only once in connection with the rules governing the forwarding of documents, and without defining it in any way, essentially refers to two concepts, ‘directive’ and ‘regulation’, drawn from French, the first of which reflects the traditional vocabulary of executive orders, whereas the second is used to designate a legal provision characterised precisely by the fact that it is not a law!
On se contentera ici de relever que la dénomination des "actes législatifs", terme que le Traité ne mentionne qu'une fois à propos des règles relatives à la transmission des documents et sans en donner la moindre définition, fait principalement appel à deux notions, celle de "directive" et celle de "règlement", issues de la langue française, dont la première renvoie au vocabulaire le plus classique du commandement exécutif tandis que l'autre sert à désigner la norme juridique qui se caractérise précisément par le fait de n'être pas une loi !