Where succession proceedings are not opened by a court of its own motion, this Regulation should not prevent the parties from settling the succession amicably out of court, for instance before a notary, in a Member State of their choice where this is possible under the law of that Member State.
Lorsqu'une procédure en matière de succession n'est pas engagée d'office par une juridiction, le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un État membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet.