It is clear from previous rulings, such as that given on November 14, 1975 (Journals, pp. 861-2), that the Chair was not disposed to interfere with the use of the allotted day “except on the clearest and most certain procedural grounds”.
Il ressort clairement des décisions antérieures, telle que celle du 14 novembre 1975 (Journaux, p. 861-2), que la présidence n’était pas disposée à s’ingérer dans le mode d’utilisation des jours désignés, « sauf pour des raisons de procédure des plus évidentes et des plus impérieuses ».