2. For the purposes of this Directive, "activities in the wholesale coal trade" means activities pursued by any natural person or company or firm who habitually and by way of trade buys coal in his own name and on his own account and resells such coal to other wholesale or retail traders, or to processors, or to professional, trade or large-scale users.
2. Au sens de la présente directive, exerce une activité relevant du commerce de gros du charbon toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète du charbon en son propre nom et pour son propre compte et le revend, soit à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, soit à des transformateurs, soit à des utilisateurs professionnels ou utilisateurs importants.