2. Member States shall be authorised to restrict fishing in the waters up to 12 nautical miles from baselines under their sovereignty or jurisdiction to fishing vessels that traditionally fish in those waters from ports on the adjacent coast, without prejudice to the arrangements for Community fishing vessels flying the flag of other Member States under existing neighbourhood relations between Member States and the arrangements contained in Annex I, fixing for each Member State the geographical zones within the coastal bands of other Member States where fishing activities are pursued and the species concerned.
2. Les États membres sont autorisés à limiter la pêche dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche communautaires battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zone
s géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi
...[+++]que les espèces sur lesquelles elles portent.