5. The group-level resolution authority shall attach to its draft assessment or decision all relevant material information, which it has received under Article 81, 82, 91 or 92 of Directive 2014/59/EU and shall set a clear time limit by which members of the resolution college shall express concerns or views divergent from the draft assessment or decision.
5. L'autorité de résolution au niveau du groupe joint en annexe à son projet d'évaluation ou de décision toutes les informations importantes pertinentes qu'elle a reçues en application des articles 81, 82, 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE et fixe un délai précis dans lequel les membres du collège d'autorités de résolution font part de leurs préoccupations ou divergences de vues concernant le projet d'évaluation ou de décision.