(a) in the case of an expansion, the project results in a wharf or dock that has an area no more than 10% larger than its area on the day on which these Regulations come into force or, if the wharf or dock does not exist on that day, on the day of completion of its original construction; and
a) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la surface du quai ou de l’embarcadère qui en résulte ne dépasse pas de plus de 10 % la surface du quai ou de l’embarcadère, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le quai ou l’embarcadère n’existait pas à cette date, à la fin de leur construction originale;