(2) Where a party or interested person refuses to deliver and file a record, the person who made the request in accordance with section 7 may, where authorized by the Commission, introduce secondary evidence of the contents of the record.
(2) Lorsqu’une partie ou une personne intéressée refuse de déposer et de transmettre une pièce, la personne qui en a fait la demande conformément à l’article 7 peut, avec l’autorisation de la Commission, produire un élément de preuve secondaire se rapportant au contenu de cette pièce.