All Member States have -in so far as they have made punishable the conduct referred to in Article 3 (1)- general provisions in their penal legislation or common law on the issues of participation, instigation and attempts, as referred to in Article 3 (2).
Tous les États membres - à tout le moins ceux qui ont rendu punissables les faits visés à l'article 3, paragraphe 1 - ont mis en vigueur, en droit pénal ou en common law, des dispositions générales visant la participation et l'incitation aux faits précités, ainsi que les tentatives de commission de ces faits, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre.