5. Considers that there is a need to have a common definition of terms and that differing approaches and principles will have to be adopted in respect of ADR depending on the area of law (commercial law, family law, labour law), its users (businesses/consumers, business to business) , whether it is court-induced or conventional, on-line or off-line and whether it is appropriate and relevant in the light, inter alia, of national practices and procedures;
5. considère qu'une définition commune des termes est nécessaire et qu'il faudra adopter, s'agissant de l'ADR, des approches et principes différents selon le domaine de droit (droit commercial, droit de la famille, droit du travail), les utilisateurs (entreprises/consommateurs, entreprises/entreprises), la nature du système, à savoir s'il est induit par les tribunaux ou conventionnel, en ligne ou hors ligne, et la mesure dans laquelle il est approprié et opportun à la lumière, notamment, des pratiques et procédures nationales;