2. The level of measures imposed to offset subsidies shall not exceed the amount of subsidies, calculated in terms of benefit conferred on the recipient enterprise, from which the non-Community carriers have been found to benefit, and should be less than the total amount of subsidies, if such lesser level were to be adequate to remove the injury to the Community industry.
2. Le niveau des mesures imposées en vue de compenser les subventions ne doit pas dépasser le montant de celles-ci, calculé en prenant en compte l'avantage conféré à l'entreprise bénéficiaire, dont il est avéré que les transporteurs non communautaires ont bénéficié, et devrait être inférieur au montant total des subventions, si ce niveau inférieur suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.