5 (1) Subject to section 11, every compensation plan for employees to whom this Act applies that was in effect on February 26, 1991, including every compensation plan extended under section 6, shall be extended for a period of seventy-two months beginning on the day immediately following the day on which the compensation plan would, but for this section, expire.
5 (1) Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération en vigueur le 26 février 1991 pour les salariés visés par la présente loi, notamment tout régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6, est prorogé de six ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent article, pour son expiration.