Secondly, that this cooperation cannot therefore solely be the competence of the very active and competent Commissioner for Justice, Freedom and Security, nor of the JHA Council, but also of the Commissioner for Foreign Affairs and the Foreign Affairs Council, the High Representative and the Commissioner for Cooperation.
Concernant le deuxième point, qui découle du premier, la coopération ne peut relever uniquement de la compétence du commissaire très actif et compétent en charge de la justice, de la liberté et de la sécurité et du Conseil «Justice et Affaires intérieures», mais doit aussi être assurée par le commissaire chargé des affaires étrangères et le Conseil «Affaires étrangères», le haut représentant et le commissaire à la coopération.