10 (1) The owner or operator of an intermittent wastewater system must, during each period referred to in paragraph 3(a), take at the system’s final discharge point a grab or composite sample of effluent at the following minimum frequency:
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :