6. Calls on the Member States and the Commission to pursue the option of extending the principle that deceased potential donors are presumed to consent to donation provided that they have not stated otherwise during their lifetime; calls, nevertheless, on the Member States to actively promote, regardless of their national systems, the concept of the declaration of consent, as such a declaration is undeniable proof of a potential donor’s decision;
6. invite les États membres et la Commission à envisager l'option d'étendre le principe selon lequel les donneurs potentiels décédés sont présumés consentir au don, à moins qu'ils n'aient décidé du contraire de leur vivant; demande toutefois aux États membres de jouer un rôle actif afin de favoriser le concept de la déclaration de consentement, et ce indépendamment de leurs systèmes nationaux, étant donné qu'une telle déclaration constitue une preuve indéniable de la décision d'un donneur potentiel;