In addition to the amendment with respect to sexual activity, we defined " consent" for the purposes of sexual offences as the ordinary everyday meaning of consent, voluntary agreement, and we codified other provisions of the common law dealing with the defence of honest belief and consent.
En plus de la modification relative à l'activité sexuelle, nous avons défini le «consentement», aux fins d'infractions d'ordre sexuel, dans son sens courant et quotidien, c'est-à-dire le consentement volontaire, et nous avons codifié les autres dispositions du droit coutumier portant sur les moyens de défense tels la conviction d'un état de choses et le consentement.