Furthermore the traceability failures as described in Section 3.1 of this Decision go against the principle of Article 11(1)(11) of the FAO Code of Conduct which requests States to ensure that fish and fishery products are traded internationally and domestically in accordance with sound conservation and management practices through improving the identification of the origin of fish and fishery products.
De plus, les défaillances relatives à la traçabilité décrites à la section 3.1 de la présente décision vont à l’encontre du principe énoncé à l’article 11.1.11 du code de conduite de la FAO, qui invite les États à veiller à ce que le commerce du poisson et des produits de la pêche, tant international que national, soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l’identification de l’origine du poisson et des produits de la pêche.