Member States shall take appropriate measures to ensure that all licences for the construction or, in the absence of such a procedure, for the operation of new plants which in the view of the competent authority are the subject of a full request for a licence before ., provided that the plant is put into operation no later than ., contain conditions relating to compliance with the emission limit values laid down in part A of Annexes III to VII in respect of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust.
Les États membres prennent des dispositions appropriées pour que toute autorisation de construction ou, à défaut d'une telle procédure, toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle qui, de l'avis de l'autorité compétente, fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le ., et à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le ., comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.