(6) Every person who holds a certificate set out in column 1 of table 2 to this section may perform the duties of a position referred to in any of columns 2 to 5 on board a vessel engaged on a limited, contiguous waters voyage whose only activity is in respect of the catch or harvest of another vessel or aquaculture facility or a fishing vessel that is engaged on a class of voyage set out in the heading to that column, subject to any limitations indicated.
(6) Toute personne titulaire d’un brevet ou certificat indiqué à la colonne 1 du tableau 2 du présent article peut exercer des fonctions liées à un poste indiqué à l’une des colonnes 2 à 5 à bord ou d’un bâtiment qui effectue un voyage limité en eaux contiguës dont la seule activité concerne les ressources prises ou exploitées d’un autre bâtiment ou d’une installation d’aquaculture ou d’un bâtiment de pêche qui effectue un voyage de la classe mentionnée dans l’entête de cette colonne, sous réserve de toute limite indiquée.