3. In the case of works contracts, service contracts and siting and installation operations in the context of a supply contract, contracting entities may require that certain critical tasks be performed directly by the tenderer itself or, where the tender is submitted by a group of economic operators as referred to in Article 37(2), a participant in that group.
3. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.