Member States may confer on the review body broad discretion to take into account all the relevant factors, including the seriousness of the infringement, the behaviour of the contracting authority/entity and, in the cases referred to in Article 60(2), the extent to which the contract remains in force.
Les États membres peuvent conférer à l’instance de recours un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 2, la mesure dans laquelle le marché continue à produire des effets.