1. Where a mechanism for sharing the net cost of universal service obligations as referred to in Article 13 is established, national regulatory authorities shall ensure that the principles for cost sharing, and details of the mechanism used, are publicly available.
1. Lorsqu'un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel visé à l'article 13 est établi, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de répartition du coût et les précisions concernant ce mécanisme soient mis à la disposition du public.