1. Where, in the course of carrying out the checks referred to in Article 6(1) or as a result of information received, market surveillance authorities have sufficient reason to believe that a product that is placed or made available on the market or is used in the course of the provision of a service may present a risk, they shall carry out a risk assessment in relation to that product taking account of the considerations and criteria set out in Article 13.
1. Lorsque, au cours des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, ou à la suite d’informations reçues, les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de penser qu’un produit mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou utilisé dans le cadre de la prestation d’un service est susceptible de présenter un risque, elles effectuent une évaluation des risques liés à ce produit en tenant compte des considérations et critères énoncés à l’article 13.