(3) Notice of the application for authority to commence an action under subsection (2) shall be given to the bankrupt’s partner, who may show cause against it, and on his application the court may, if it thinks fit, direct that he shall receive his proper share of the proceeds of the action, and, if he does not claim any benefit therefrom, he shall be indemnified against costs in respect thereof as the court directs.
(3) Avis de la demande d’autorisation d’intenter l’action est donné à l’associé du failli, et l’associé peut exposer les motifs qu’il a de s’opposer à cette action, et, à sa demande, le tribunal peut, s’il l’estime utile, enjoindre qu’il reçoive sa juste part du produit de l’action; et, s’il ne réclame aucun profit de cette action, il est indemnisé de tous frais à cet égard, suivant que le tribunal l’ordonne.