(7)Since the objectives of the action to be taken, namely the harmonisation of the rules and processes for the resolution of credit institutions, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore by reason of the effects of a failure of any institution in the whole Union, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
(7)Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation des règles et des procédures de résolution des défaillances d'établissements de crédit, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des effets qu'entraîne la défaillance de tout établissement dans l'ensemble de l'Union, être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures en vertu du principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne.