(a) the particular person shall, within a reasonable time, issue to the other person a credit note, containing prescribed information, for the amount of the adjustment, refund or credit, unless the other person issues a debit note, containing prescribed information, for the amount;
a) elle remet à l’autre personne, dans un délai raisonnable, une note de crédit, contenant les renseignements réglementaires, pour le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit, à moins que cette dernière ne lui remette une note de débit, contenant les renseignements réglementaires, pour un tel montant;