The competent authorities should take information deriving from an individual assessment into account when determining whether any specific measure concerning the child is to be taken, such as providing any practical assistance; when assessing the appropriateness and effectiveness of any precautionary measures in respect of the child, such as decisions on provisional detention or alternative measures; and, taking account of the individual characteristics and circumstances of the child, when taking any decision or course of action in the context of the criminal proceedings, including when sentencing.
Les autorités compétentes devraient tenir compte des informations issues d'une évaluation personnalisée au moment de déterminer s'il convient de prendre une mesure particulière à l'égard de l'enfant, consistant par exemple à fournir une assistance pratique; au moment d'évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant, telles que des décisions de détention provisoire ou des mesures alternatives; et, en tenant compte de la personnalité et de la situation de l'enfant, au moment d'adopter toute décision ou action dans le cadre d'une procédure pénale, y compris lors de la condamnation.