4. If the contracting entities have published a periodic indicative notice as referred to in Article 41(1) in accordance with Annex XX, the minimum time limit for the receipt of tenders in open procedures shall, as a general rule, not be less than 36 days, but shall in no case be less than 22 days from the date on which the notice was sent.
4. Dans les cas où les entités adjudicatrices ont publié un avis périodique indicatif visé à l'article 41, paragraphe 1, conformément à l'annexe XX, le délai minimal pour la réception des offres dans les procédures ouvertes est, en règle générale, de trente-six jours, mais n'est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.