2. If the goods have been placed under a customs procedure which has not been discharged or when a temporary storage did not end properly, and the place where the customs debt is incurred cannot be determined pursuant to the second or third subparagraphs of paragraph 1 within a specific time-limit, the customs debt shall be incurred at the place where the goods were either placed under the procedure concerned or were introduced into the customs territory of the Union under that procedure or were in temporary storage.
2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou lorsqu'il n'a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de l'Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.