2. Whilst preserving the EIB's distinct character as an investment bank, EIB financing operations carried out under this Decision shall contribute to the general EU interest, in particular the principles guiding Union external action, as referred to in Article 21 TEU and shall contribute to the implementation of international environmental agreements to which the Union is a party.
2. Tout en préservant la spécificité de la BEI comme banque d'investissement, les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect de l'intérêt général de l'Union européenne, et notamment des principes guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie.