2. Member States shall, if the designation by the Committee has so specified, deny entry into their ports of designated vessels, unless such entry is required for the purpose of an inspection, in the case of an emergency, or in the case of return to Libya.
2. Les États membres interdisent, si la désignation par le comité l'a précisé, aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, sauf si une telle entrée du navire est nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye.