5. The Commission shall be delegated powers to adopt in accordance with Article 57 a delegated act laying down the detailed technical requirements including test procedures and limit values, where applicable, on the external sound level as described in paragraph 2(b) and the installation of approved engines in a vehicle and the related provisions for flexibility as described in paragraphs 2(a) and 3 in order to ensure that a high level of environmental performance will be obtained.
5. Le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 57, un acte délégué définissant les exigences techniques détaillées, y compris les procédures d'essai et les valeurs limites, le cas échéant, en ce qui concerne le niveau sonore extérieur visé au paragraphe 2, point b), ainsi que le montage de moteurs autorisés sur un véhicule et les dispositions connexes en matière de souplesse selon les dispositions du paragraphe 2, point a), et du paragraphe 3, de manière à garantir un niveau élevé de performance environnementale, est délégué à la Commission.