9. Where deemed necessary for the protection of patient safety and public health, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 85 to determine, specific categories or groups of devices, other than devices referred to in paragraph 1, to which paragraphs 1 to 8 shall apply during a predefined period of time.
9. Lorsque la protection de la santé des patients et de la santé publique l'exige, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 85, pour déterminer certaines catégories ou groupes de dispositifs, autres que les dispositifs visés au paragraphe 1, pour lesquels les paragraphes 1 à 8 s'appliquent durant une période définie.