(2) If, after the date of a person’s death is determined by the Minister under subsection (1), new information or evidence is received by the Minister that the date of death is different, the Minister may determine a different date of death, in which case the person is deemed for all purposes of this Act and the former Act to have died on that different date.
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, comme décédée à cette autre date.