119 (1) Subject to this Act, the trustee shall in the administration of the property of the bankrupt and in the distribution thereof among his creditors have regard to any directions that may be given by resolution of the creditors at any general meeting or by the inspectors, and any directions so given by the creditors shall in case of conflict be deemed to override any directions given by the inspectors.
119 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le syndic tient compte, dans l’administration des biens du failli et dans leur distribution parmi les créanciers de ce dernier, des instructions qui peuvent être données par résolution des créanciers à une assemblée générale, ou par les inspecteurs, et toute instruction ainsi donnée par les créanciers est censée, en cas de conflit, annuler toute instruction donnée par les inspecteurs.