24. Whenever the Governor in Council, or the minister charged with any work for the improvement of navigation, directs any work to be performed in any navigable water for the improvement of navigation, the officers or servants of Her Majesty or the contractors for the work, under the direction of the Governor in Council or of that minister, may
24. Lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre chargé d’un ouvrage pour l’amélioration de la navigation ordonne l’exécution de travaux dans un cours d’eau navigable en vue d’y améliorer la navigation, les fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté ou les entrepreneurs des travaux peuvent, sous sa direction, pénétrer dans le lit du cours d’eau, le creuser, le draguer et en enlever une partie, ou, sur son ordre ou autorisation, y construire ou y ériger les ouvrages nécessaires.