Member States may confer on the review body broad discretion to take into account all the relevant factors, including the seriousness of the infringement, the behaviour of the contracting authority and, in the cases referred to in Article [38f](2), the extent to which the contract remains in force.
Les États membres peuvent conférer à l’instance de recours un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement du pouvoir adjudicateur et, dans les cas visés à l’article [38 septies], paragraphe 2, la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.