3. The national agencies referred to in Article 28 shall develop a consistent policy with regard to the effective dissemination and exploitation of results of activities supported under the actions they manage within the Programme, shall assist the Commission in the general task of disseminating information concerning the Programme, including information in respect of actions and activities managed at national and Union level, and its results, and shall inform relevant target groups about the actions undertaken in their country.
3. Les agences nationales visées à l'article 28 établissent une politique cohérente en ce qui concerne la diffusion et l'exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu'elles gèrent dans le cadre du programme, aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l'Union, et informent les groupes cibles concernés des actions menées dans leur pays.