Nothing in this Chapter shall affect the application of safeguard clauses adopted as part of the Common Agricultural Policy under Article 37 of the Treaty, or as part of the Common Trade Policy under Article 133 of the Treaty, or any other safeguard clauses which may be applied.
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité, ni d'aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.