3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 210 concerning detailed rules on the content of procurement documents, in particular on the draft contracts, on the characteristics of environmental, social or other labels, norms and standards, and on the preliminary market consultation".
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu des documents de marché, en particulier les projets de marchés, aux caractéristiques des labels et des normes en matière environnementale, sociale ou autre et à la consultation préalable du marché".