11 (1) Except in the case of an inmate appeal, the appellant shall by requisition within fourteen days after the filing of the notice of appeal cause to be forwarded to the Registrar copies of the conviction, order, indictment or information, pre-sentence report, criminal record and any other papers or documents relating to the appeal together with all exhibits capable of reproduction from the court from which the appeal is taken.
11 (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’appelant demande, par réquisition, dans les quatorze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, que soient acheminées au greffier copies de la condamnation, de l’ordonnance, de l’acte d’accusation ou de la dénonciation, du rapport présentenciel, du casier judiciaire et des autres documents relatifs à l’appel de même que des pièces reproductibles du tribunal qui a rendu la décision dont appel.